Loi sur les banques
Note marginale :Libération de l’actif au Canada
599 (1) Toute banque étrangère autorisée qui met fin à l’exercice de ses activités au Canada peut demander par écrit au surintendant la libération des éléments d’actif déposés en application de l’alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1).
Note marginale :Condition de la libération
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération des éléments d’actif visés au paragraphe (1) est subordonnée :
a) à l’acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l’acquittement, de la totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu de son bureau principal ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer ses éléments d’actif à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant les déposants et créanciers qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.
Note marginale :Libération de l’actif par le surintendant
(3) Après la date fixée, s’il est convaincu que la banque étrangère autorisée a acquitté ou cédé les dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement, le surintendant peut autoriser que lui soient remis ses éléments d’actif.
Note marginale :Remise au liquidateur
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si la banque étrangère autorisée est en liquidation, les éléments d’actif en dépôt peuvent, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.
Note marginale :Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances
(5) Les arrêtés visés aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif en vertu du paragraphe (3).
- 1991, ch. 46, art. 599
- 1999, ch. 28, art. 35
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