Loi sur les banques
Note marginale :Exécution judiciaire
616 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 168
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