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Version de l'article 627.51 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Désignation d’une personne morale

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Si une personne morale est désignée en vertu du paragraphe (1), aucune approbation ne peut être donnée en vertu du paragraphe 627.48(1) et toute approbation donnée en application de ce paragraphe est révoquée et la personne morale poursuit l’examen de toute plainte en instance devant une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (3) Toute institution doit être membre de la personne morale désignée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Administrateurs

    (4) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de la personne morale, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (5) La personne morale désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de la désignation

    (6) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

  • 2018, ch. 27, art. 329

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