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Loi sur les banques

Version de l'article 627.998 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

  • a) exiger la communication de renseignements;

  • b) régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • c) régir le contenu des publicités et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

  • d) régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • e) prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

  • f) régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

  • g) prévoir la façon d’exercer les activités visées à l’alinéa e) ou de fournir les services visés à cet alinéa et le moment auquel ils doivent l’être;

  • h) prévoir les cas où des documents et des renseignements devant être communiqués, envoyés ou fournis autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

  • i) prévoir la façon de présenter ou de ventiler les renseignements devant être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement sous le régime de la présente partie;

  • j) prévoir la façon de déposer, de communiquer, de rendre accessibles ou de fournir autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

  • k) prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.08, 627.17, 627.28, 627.3, 627.31, 627.59, 627.72, 627.89, 627.99, 627.992 ou 627.993 ne s’appliquent pas;

  • l) préciser les comportements qui constituent ou non de la contrainte pour l’application de l’alinéa 627.04a);

  • m) obliger une banque membre à ouvrir, dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais pour la personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions réglementaires et prévoir les caractéristiques d’un tel compte, notamment son nom;

  • n) régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des plaintes de ceux-ci à cet égard;

  • o) régir les exigences que doit remplir une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1) et une personne morale qui demande à être approuvée en vertu du paragraphe 627.48(2);

  • p) régir les exigences que doit remplir la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.51(1).

  • 2018, ch. 27, art. 329

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