Loi sur les banques
Note marginale :Relevé des dépôts non réclamés
629 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d’une période d’au moins neuf ans.
Note marginale :Calcul de la période
(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :
a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;
b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé ou reconnu un état de compte.
Note marginale :Teneur du relevé
(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque en a connaissance :
a) le nom du titulaire de chaque dépôt;
b) l’adresse enregistrée de chacun d’eux;
c) le solde de chacun des dépôts;
d) la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.
Note marginale :Solde inférieur à cent dollars
(4) La banque n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.
- 1999, ch. 28, art. 36
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