Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 635 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine.

  • Note marginale :Délai

    (2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une banque ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

    • a) soit d’une loi fédérale;

    • b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

  • 1999, ch. 28, art. 40

Date de modification :