Loi sur les banques
Note marginale :Examen
643 (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la banque, ainsi qu’aux titres détenus par elle;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du ou des vérificateurs qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
- 1999, ch. 28, art. 46
- 2001, ch. 9, art. 176
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