Loi sur les banques
Note marginale :Fin du contrôle
650 (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre
(2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1999, ch. 28, art. 52
- 2023, ch. 26, art. 562
- Date de modification :