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Loi sur les banques

Version de l'article 652 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

 S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 651, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1999, ch. 28, art. 53

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