Loi sur les banques
Version de l'article 655 du 2012-12-19 au 2023-06-21 :
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
655 En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.
- 1999, ch. 28, art. 56
- 2010, ch. 12, art. 2082
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