Loi sur les banques
Version de l'article 657 du 2003-01-01 au 2013-09-01 :
Note marginale :Demande de renseignements
657 La banque ou la banque étrangère autorisée fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 1999, ch. 28, art. 58
- 2001, ch. 9, art. 183
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