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Loi sur les banques

Version de l'article 659 du 2013-09-02 au 2020-04-29 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).

  • 1999, ch. 28, art. 59
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 25, art. 153

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