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Loi sur les banques

Version de l'article 66 du 2012-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Compte capital déclaré

  •  (1) La banque tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

  • Note marginale :Compte capital déclaré — parts sociales

    (1.1) La coopérative de crédit fédérale tient un compte capital déclaré pour ses parts sociales.

  • Note marginale :Versements au compte capital déclaré

    (2) La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions ou parts sociales qu’elle émet.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la banque avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la banque et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la coopérative de crédit fédérale et tous les détenteurs des parts sociales ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les parts sociales en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

  • Note marginale :Limite

    (4) Au moment de l’émission d’une action ou d’une part sociale, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action ou à la part sociale un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celles-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la banque ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la banque appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

  • Note marginale :Restriction — coopérative de crédit fédérale

    (6) Si la banque mentionnée au paragraphe (5) est une coopérative de crédit fédérale, la mesure doit être approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions ou pour une série d’actions qui est touchée par cette résolution. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la coopérative de crédit fédérale appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

  • 1991, ch. 46, art. 66
  • 1997, ch. 15, art. 7
  • 2005, ch. 54, art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1934

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