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Loi sur les banques

Version de l'article 669 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions

 La société de portefeuille bancaire non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :

  • a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;

  • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;

  • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

  • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité commerciale;

  • e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.

  • 1999, ch. 28, art. 65
  • 2001, ch. 9, art. 183

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