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Loi sur les banques

Version de l'article 722 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Déclaration de dividende

  •  (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Dividendes-actions

    (3) La société inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).

  • 2001, ch. 9, art. 183

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