Loi sur les banques
Version de l'article 746 du 2003-01-01 au 2024-07-10 :
Note marginale :Application des articles 156.01 à 156.09
746 Les articles 156.01 à 156.09 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
c) il n’est pas tenu compte du passage « or auditors » dans la version anglaise du paragraphe 156.05(1);
d) la mention, au paragraphe 156.09(4), de l’article 375 vaut mention de l’article 878;
e) la mention, au paragraphe 156.09(11), du paragraphe 138(1.1) vaut mention du paragraphe 727(2).
- 2001, ch. 9, art. 183
- Date de modification :