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Loi sur les banques

Version de l'article 750 du 2012-06-29 au 2012-12-13 :


Note marginale :Incapacité d’exercice

 Ne peuvent être administrateurs les personnes :

  • a) âgées de moins de dix-huit ans;

  • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

  • c) qui ont le statut de failli;

  • d) autres que les personnes physiques;

  • e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille bancaire;

  • f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

  • g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;

  • i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 19, art. 335

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