Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 785 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

  • b) combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, ni pourvoir le poste de vérificateur;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières sauf selon les modalités qu’ils autorisent;

  • d) déclarer des dividendes;

  • e) autoriser l’acquisition par la société de portefeuille bancaire en vertu de l’article 715, notamment par rachat, des actions émises par elle;

  • f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • h) sauf disposition contraire de la présente partie, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;

  • i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Date de modification :