Loi sur les banques
Version de l'article 828 du 2003-01-01 au 2021-06-29 :
Note marginale :Lieu de conservation
828 (1) La société de portefeuille bancaire tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
- 2001, ch. 9, art. 183
- Date de modification :