Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 833 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sceau

  •  (1) La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 124

Date de modification :