Loi sur les banques
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
841 (1) Le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire doit approuver le rapport annuel, l’approbation étant attestée par la signature :
a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) La société ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 183
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