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Loi sur les banques

Version de l'article 855 du 2003-01-01 au 2017-12-11 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 840(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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