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Loi sur les banques

Version de l'article 875 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Acquisition d’un intérêt substantiel

  •  (1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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