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Loi sur les banques

Version de l'article 876 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars.

  • Note marginale :Exception — banque à participation multiple

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

  • Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint ce montant et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

  • Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités suivantes qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :

    • a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;

    • b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;

    • c) une institution étrangère admissible.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Exception — autres entités

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    • b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    • c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132

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