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Loi sur les banques

Version de l'article 914 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

  •  (1) Par dérogation à l’article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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