Loi sur les banques
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
914 (1) Par dérogation à l’article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Note marginale :Réserve – mandataire admissible
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).
Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 5, art. 100, ch. 19, art. 338, ch. 31, art. 127
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