Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 917 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille bancaire concernée de vendre les actions en cause.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Date de modification :