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Loi sur les banques

Version de l'article 957 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires

  •  (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2023, ch. 26, art. 570

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