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Loi sur les banques

Version de l'article 969 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Certificat

  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

    • a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    • b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

    • c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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