Loi sur les banques
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
973.03 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
- 2007, ch. 6, art. 125
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