Loi sur les banques
Note marginale :Consentement et autres exigences
995 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;
c) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Consentement et avis par voie électronique
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.
Note marginale :Règlements — révocation du consentement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.
Note marginale :Notification et accès — institutions ayant fait appel au public
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une banque ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.
Note marginale :Notification et accès — institutions n’ayant pas fait appel au public
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux membres d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux membres :
(i) les date, heure et lieu de l’assemblée,
(ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) l’adresse du site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale où les documents ou l’information se trouvent,
(iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,
(v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,
(vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,
(vii) la procédure de vote;
b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;
c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux membres sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Documents disponibles sur le site Web
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;
b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;
c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.
Note marginale :Demande de documents sur support papier
(6) À la demande de l’actionnaire ou du membre d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale ou de son agent de transfert :
a) tout document ou toute autre information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;
b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.
Note marginale :Documents déjà rendus disponibles
(7) Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au membre :
a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;
b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
- 2005, ch. 54, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 153
- 2026, ch. 3, art. 289
Détails de la page
- Date de modification :