Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 18 du 2004-12-15 au 2008-08-04 :


Note marginale :Pouvoirs

 La Banque peut :

  • a) acheter et vendre de la monnaie, notamment d’or, d’argent, de nickel et de bronze, ainsi que des lingots d’or et d’argent;

  • b) acheter et vendre des devises étrangères et avoir à cet effet des comptes de dépôts au Canada ou à l’étranger, dans des banques ou des banques étrangères;

  • c) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada ou une province;

  • d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, du Japon ou d’un pays de l’Union européenne;

  • e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 194]

  • f) acheter et vendre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

  • g) acheter et vendre des effets — lettres de change et billets à ordre — endossés, acceptés ou émis par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et venant à échéance au plus tard cent quatre-vingts jours, délai de grâce non compté, après la date où elle les acquiert;

  • g.1) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier, acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets — lettres de change ou billets à ordre — dans la mesure nécessaire, de l’avis de celui-ci, pour favoriser la stabilité du système financier canadien;

  • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;

  • i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

  • j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou d’une province, à condition que, d’une part, le montant non remboursé des prêts ne dépasse, à aucun moment, une certaine fraction des recettes estimatives du gouvernement en cause pour l’exercice en cours — un tiers dans le cas du Canada, un quart dans celui d’une province — et que, d’autre part, les prêts soient remboursés avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant;

  • k) dans le cadre de ses opérations d’open-market, acheter ou vendre sur le marché libre, au Canada ou à l’étranger, des valeurs mobilières, lettres de change et billets à ordre appartenant aux catégories visées aux alinéas c) à e) et à l’alinéa g) et endossés ou non par une banque, sous réserve des restrictions, notamment en matière d’échéance, énoncées à ces alinéas;

  • l) accepter des dépôts effectués par le gouvernement du Canada et verser des intérêts à leur égard;

  • l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou par un établissement membre de l’Association canadienne des paiements;

  • l.2) verser des intérêts à l’égard des dépôts visés à l’alinéa l.1), lorsque ceux-ci sont destinés à servir de prêts ou d’avances au titre de l’alinéa h);

  • l.3) accepter des dépôts effectués par le gouvernement d’une province ou par une société ou un organisme d’État fédéral;

  • m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts — pouvant porter intérêt — de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;

  • n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

  • o) accepter les dépôts transférés conformément à une loi fédérale, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;

  • p) exercer les autres activités commerciales autorisées ou exigées par la présente loi ou liées à son application.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 18
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 98
  • 1999, ch. 28, art. 95
  • 2001, ch. 4, art. 58, ch. 9, art. 194
  • 2004, ch. 25, art. 6(A)

Date de modification :