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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Interdictions

 Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

  • a) de s’engager ou d’avoir un intérêt direct dans un commerce ou une entreprise quelconque;

  • b) d’acheter ses propres actions ou les actions d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;

  • c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;

  • d) de faire des prêts ou avances non garantis;

  • e) de payer des intérêts sur des fonds déposés à la Banque;

  • f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 23
  • 1997, ch. 15, art. 101(A)
  • 2001, ch. 4, art. 59

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