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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 6 du 2007-04-20 au 2012-12-18 :


Note marginale :Gouverneur et sous-gouverneur

  •  (1) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés par les administrateurs avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont choisis parmi les personnalités ayant une compétence financière reconnue. Ils se consacrent à temps plein à la charge que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Mandat et rémunération

    (3) Le gouverneur et le sous-gouverneur :

    • a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans;

    • b) peuvent être reconduits dans leur mandat;

    • c) sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, reçoivent le traitement fixé par les administrateurs, leur rémunération ne pouvant toutefois prendre la forme d’une commission ni être calculée en fonction du revenu ou des bénéfices de la Banque.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour exercer la charge de gouverneur ou de sous-gouverneur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;

    • c) ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • d) sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une des institutions suivantes :

      • (i) un membre de l’Association canadienne des paiements,

      • (ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,

      • (iii) les agences de courtage s’occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,

      • (iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle.

    • e) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 392]

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 6
  • 1997, ch. 15, art. 94
  • 2001, ch. 9, art. 187
  • 2003, ch. 22, art. 93(A)
  • 2007, ch. 6, art. 392

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