Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 104 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :
Note marginale :Avis des assemblées subséquentes
104 (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l’adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d’un préavis d’au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l’assemblée.
Note marginale :Avis aux créanciers ayant des réclamations prouvées
(2) Après la première assemblée des créanciers, il n’est pas nécessaire de donner avis d’une assemblée ou d’une procédure à d’autres créanciers que ceux qui ont prouvé leurs réclamations.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 104
- 1997, ch. 12, art. 85
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