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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 105 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président de la première assemblée

  •  (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside la première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée, et tout créancier peut appeler d’une telle décision au tribunal.

  • Note marginale :Le syndic préside

    (2) Le syndic préside toutes les assemblées de créanciers autres que la première, à moins qu’une autre personne ne soit nommée, par résolution adoptée à l’assemblée, pour présider.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) En cas de partage, à une assemblée de créanciers, le président a voix prépondérante.

  • Note marginale :Procès-verbal de l’assemblée

    (4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l’assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l’assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l’administration de l’actif visés à l’article 26.

  • Note marginale :Avis non reçu par un créancier

    (5) Lorsqu’une assemblée de créanciers est convoquée, les procédures prises et les résolutions adoptées à cette assemblée sont valides, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, bien que certains créanciers n’aient pas reçu l’avis.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 105
  • 2005, ch. 47, art. 79 et 123(A)

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