Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Le président peut admettre ou rejeter une preuve
108 (1) Le président de l’assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d’admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal.
Note marginale :Preuve acceptable
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le président peut, aux fins de la votation, accepter une lettre ou un imprimé transmis par tout moyen de télécommunication comme preuve de réclamation d’un créancier.
Note marginale :Cas douteux
(3) Lorsque le président doute que la preuve d’une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d’invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 108
- 1992, ch. 27, art. 45
- 2005, ch. 47, art. 123(A)
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