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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 11.1 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Registres publics

  •  (1) Le surintendant conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, un registre public :

    • a) des propositions;

    • b) des faillites;

    • c) des licences délivrées aux syndics et des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par lui;

    • d) des avis qui lui sont expédiés par les séquestres au titre du paragraphe 245(1).

    Il fournit, ou voit à ce qu’il soit fourni, à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits prescrits.

  • Note marginale :Autres dossiers

    (2) Le surintendant conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période prescrite, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’administration de la présente loi.

  • Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation

    (3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

  • 1992, ch. 27, art. 8
  • 2007, ch. 36, art. 3

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