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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 127 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve du créancier garanti

  •  (1) Lorsqu’un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.

  • Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation

    (2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 127
  • 2004, ch. 25, art. 67(F)

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