Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 127 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Preuve du créancier garanti
127 (1) Lorsqu’un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.
Note marginale :Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation
(2) Lorsqu’un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 127
- 2004, ch. 25, art. 67(F)
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