Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 13.4 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti

  •  (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d’avoir obtenu l’avis écrit d’un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.

  • Note marginale :Avis du syndic

    (1.1) Dès qu’il commence à agir pour le compte d’un créancier garanti ou à lui prêter son concours, le syndic avise le surintendant et soit les créanciers, soit les inspecteurs :

    • a) qu’il agit pour le compte du créancier garanti;

    • b) de la rémunération qu’il reçoit du créancier garanti;

    • c) de l’avis juridique.

  • Note marginale :Copie de l’avis juridique

    (2) Dans les deux jours suivant une demande à cet effet, le syndic remet une copie de l’avis juridique au surintendant et une copie aux créanciers qui en ont fait la demande.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 10
  • 2004, ch. 25, art. 14(A)
  • 2005, ch. 47, art. 12
  • 2007, ch. 36, art. 5

Date de modification :