Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Décision relative à la licence
14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif, soit lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire :
a) annuler ou suspendre la licence du syndic;
b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées, et notamment l’obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;
c) ordonner au syndic de rembourser à l’actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite;
d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée.
Note marginale :Application aux anciens syndics
(1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l’article 14.02 s’appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Délégation
(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03.
Note marginale :Notification
(3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit :
a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;
b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l’exercice du pouvoir qui fait l’objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l’exercice de ce pouvoir.
- 1992, ch. 27, art. 9
- 1997, ch. 12, art. 12
- 2005, ch. 47, art. 14
- 2007, ch. 36, art. 6
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