Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 144 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Droit du failli au surplus
144 Le failli, ou le représentant légal personnel d’un failli décédé, a droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l’intérêt prescrit par la présente loi, et après qu’ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.
- S.R., ch. B-3, art. 115
- Date de modification :