Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
147 (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Taux du prélèvement
(2) Ce prélèvement est au taux que le gouverneur en conseil fixe, et est imputé proportionnellement à tous ces paiements et en est déduit par le syndic avant que le paiement soit fait.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 147
- 2005, ch. 47, art. 91
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