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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 157.1 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultations

  •  (1) Dans les cas où le failli est une personne physique, le syndic :

    • a) est tenu de lui offrir des consultations, ou de voir à ce qu’il lui en soit offert;

    • b) peut offrir des consultations aux personnes qui, selon les instructions du surintendant, ont des rapports financiers avec le failli.

    Le syndic s’acquitte des tâches que lui confie le présent paragraphe conformément aux instructions émises par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b); les frais des consultations sont à la charge de l’actif, à titre de frais d’administration, selon le taux prescrit.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n’est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l’alinéa 5(4)b).

  • Note marginale :Effet sur la libération d’office

    (3) Le paragraphe 168.1(1) ne s’applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 27, art. 58
  • 1997, ch. 12, art. 93
  • 2005, ch. 47, art. 96

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