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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 161 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Interrogatoire du failli par le séquestre officiel

  •  (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et l’aliénation de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.

  • Note marginale :Notes

    (2) Le séquestre officiel prend des notes sur l’interrogatoire, et les transmet au surintendant, au syndic et au tribunal pour y être déposées.

  • Note marginale :Communication sur demande

    (2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, les notes du séquestre officiel sont communiquées aux créanciers à l’assemblée, sinon elles ne sont communiquées qu’aux créanciers qui lui en font la demande.

  • Note marginale :Interrogatoire devant un autre séquestre officiel

    (3) Lorsqu’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.

  • Note marginale :Le séquestre officiel doit signaler le défaut de se présenter

    (4) Lorsqu’un failli ne se présente pas pour être interrogé par le séquestre officiel, ce dernier en fait rapport à la première assemblée des créanciers.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 161
  • 1997, ch. 12, art. 95

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