Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Interrogatoire du failli par le séquestre officiel
161 (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l’interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu’il peut juger opportunes.
Note marginale :Compte rendu
(2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l’interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.
Note marginale :Communication sur demande
(2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l’assemblée, sinon il n’est communiqué qu’aux créanciers qui lui en font la demande.
Note marginale :Interrogatoire devant un autre séquestre officiel
(3) Lorsqu’il l’estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.
Note marginale :Le séquestre officiel doit signaler le défaut de se présenter
(4) Lorsqu’un failli ne se présente pas pour être interrogé par le séquestre officiel, ce dernier en fait rapport à la première assemblée des créanciers.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 161
- 1997, ch. 12, art. 95
- 2004, ch. 25, art. 75(F)
- 2005, ch. 47, art. 97
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