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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 164 du 2004-12-15 au 2024-11-11 :


Note marginale :Le syndic peut exiger la production des livres et autres biens du failli

  •  (1) Lorsqu’une personne a, ou que l’on croit ou soupçonne qu’elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Interrogatoire sur défaut de produire

    (2) Lorsqu’une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l’interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu’elle est censée avoir en sa possession.

  • Note marginale :Assistance obligatoire

    (3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d’être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu’elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d’interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s’appliqueraient au failli.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 164
  • 1997, ch. 12, art. 97
  • 2004, ch. 25, art. 78(F)

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