Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 166 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Peine pour défaut de se présenter à l’examen

 Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l’exige l’alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu’il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu’il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l’assignation l’en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l’autre personne ainsi en défaut.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 166
  • 2005, ch. 47, art. 99

Date de modification :