Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 180 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Le tribunal peut annuler la libération
180 (1) Lorsqu’un failli, après sa libération, ne remplit pas les obligations que lui impose la présente loi, le tribunal peut, sur demande, annuler sa libération.
Note marginale :Annulation de la libération obtenue par fraude
(2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération.
Note marginale :Effet de l’annulation de la libération
(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d’un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l’annulation.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 180
- 2004, ch. 25, art. 85(F)
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