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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    affidavit

    affidavit

    affidavit Sont assimilées à un affidavit une déclaration et une affirmation solennelles. (affidavit)

    banque

    bank

    banque

    • a) Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) les membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements;

    • c) les sociétés coopératives de crédit locales définies au paragraphe 2(1) de la loi mentionnée à l’alinéa b) et affiliées à une centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association. (bank)

    biens

    property

    biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant. (property)

    cession

    assignment

    cession Cession déposée chez le séquestre officiel. (assignment)

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    créancier

    creditor

    créancier Personne ayant une réclamation non garantie, privilégiée — par application de l’article 136 —, ou garantie, qui constitue une réclamation prouvable au titre de la présente loi. (creditor)

    créancier garanti

    secured creditor

    créancier garanti Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre :

    • a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

    • b) lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :

      • (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

      • (ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

      • (iii) du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation. (secured creditor)

    débiteur

    debtor

    débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. (debtor)

    disposition

    settlement

    disposition S’entend notamment des contrats, conventions, transferts, donations et désignations de bénéficiaires aux termes d’une police d’assurance faits à titre gratuit ou pour un apport purement nominal. (settlement)

    enfant

    enfant[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 8]

    entreprise de service public

    public utility

    entreprise de service public Vise notamment la personne ou l’organisme qui fournit du combustible, de l’eau ou de l’électricité, un service de télécommunications, d’enlèvement des ordures ou de lutte contre la pollution ou encore des services postaux. (public utility)

    failli

    bankrupt

    failli Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre. Peut aussi s’entendre de la situation juridique d’une telle personne. (bankrupt)

    faillite

    bankruptcy

    faillite L’état de faillite ou le fait de devenir en faillite. (bankruptcy)

    huissier-exécutant

    sheriff

    huissier-exécutant Shérif, huissier ou autre personne chargée de l’exécution d’un bref ou autre procédure sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur. (sheriff)

    localité d’un débiteur

    locality of a debtor

    localité d’un débiteur Le lieu principal où, selon le cas :

    • a) le débiteur a exercé ses activités au cours de l’année précédant sa faillite;

    • b) le débiteur a résidé au cours de l’année précédant sa faillite;

    • c) se trouve la plus grande partie des biens de ce débiteur, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b). (locality of a debtor)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    ouverture de la faillite

    date of the initial bankruptcy event

    ouverture de la faillite Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

    • a) le dépôt d’une cession de biens la visant;

    • b) le dépôt d’une proposition la visant;

    • c) le dépôt d’un avis d’intention par elle;

    • d) le dépôt de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre :

      • (i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8)a) et 57a) et au paragraphe 61(2),

      • (ii) dans le cas où la personne, alors qu’elle est visée par un avis d’intention déposé aux termes de l’article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l’article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;

    • e) dans les cas non visés à l’alinéa d), le dépôt de la pétition à l’égard de laquelle une ordonnance de séquestre est rendue. (date of the initial bankruptcy event)

    personne

    person

    personne Sont assimilés à des personnes :

    • a) les sociétés de personne, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés ou organisations coopératives et leurs successeurs;

    • b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne, conformément à la loi applicable en l’espèce. (person)

    personne insolvable

    insolvent person

    personne insolvable Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas :

    • a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;

    • b) qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;

    • c) dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. (insolvent person)

    personne morale

    corporation

    personne morale Personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, ou toute autre personne morale constituée en quelque lieu et qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens. La présente définition ne vise pas les banques, banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales. (corporation)

    prescrit

    prescribed

    prescrit

    • a) Dans le cas de la forme de documents à prescrire au titre de la présente loi et des renseignements qui doivent y figurer, prescrit par le surintendant en application de l’alinéa 5(4)e);

    • b) dans les autres cas, prescrit par les Règles générales. (prescribed)

    proposition concordataire ou proposition

    proposal

    proposition concordataire ou proposition S’entend :

    • a) à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section;

    • b) dans le reste de la présente loi, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d’une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III.

    Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement. (proposal)

    réclamation prouvable en matière de faillite ou réclamation prouvable

    claim provable in bankruptcy, provable claim or claim provable

    réclamation prouvable en matière de faillite ou réclamation prouvable Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la présente loi par un créancier. (claim provable in bankruptcy, provable claim or claim provable)

    Règles générales

    General Rules

    Règles générales Les Règles générales établies en application de l’article 209. (General Rules)

    résolution ou résolution ordinaire

    resolution or ordinary resolution

    résolution ou résolution ordinaire Résolution adoptée conformément à l’article 115. (resolution or ordinary resolution)

    résolution spéciale

    special resolution

    résolution spéciale Résolution décidée par une majorité en nombre et une majorité des trois quarts en valeur des créanciers titulaires de réclamations prouvées, présents personnellement ou représentés par fondés de pouvoir à une assemblée des créanciers et votant sur la résolution. (special resolution)

    séquestre officiel

    official receiver

    séquestre officiel Fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 12(2). (official receiver)

    surintendant

    Superintendent

    surintendant Le surintendant des faillites nommé aux termes du paragraphe 5(1). (Superintendent)

    surintendant des institutions financières

    Superintendent of Financial Institutions

    surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

    syndic ou syndic autorisé

    trustee or licensed trustee

    syndic ou syndic autorisé Personne qui détient une licence ou est nommée en vertu de la présente loi. (trustee or licensed trustee)

    tribunal

    court

    tribunal Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1, 204.2 et 204.3 et sous réserve du paragraphe 243(1), la juridiction compétente en matière de faillite ou un de ses juges, y compris un registraire lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. (court)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mention des biens immeubles ou des biens-fonds vise également les biens réels.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 69
  • 1992, ch. 1, art. 145(F), ch. 27, art. 3
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1997, ch. 12, art. 1
  • 1999, ch. 28, art. 146, ch. 31, art. 17
  • 2000, ch. 12, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 25, ch. 9, art. 572

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